I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
771.0.2.6. Le pourcentage qui, pour l’application du sous-paragraphe d.4 du paragraphe 1 de l’article 771, doit être déterminé pour une année d’imposition à l’égard d’une société des secteurs primaire et manufacturier est égal:
a)  lorsque la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier de la société pour l’année d’imposition est de 50% ou plus, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 7,8% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 7,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2017 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 7,6% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2020 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 7,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2019 mais antérieurs au 26 mars 2021 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
v.  la proportion de 8,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 mars 2021 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  dans les autres cas, au plus élevé des pourcentages déterminés selon les formules suivantes:
i.  A × (B − 25%) / 25%;
ii.  [C × (D − 5 000) / 500] + [E × (B − 25%) / 25%].
Dans les formules prévues au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa si ce paragraphe s’appliquait;
b)  la lettre B représente la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier de la société pour l’année d’imposition;
c)  la lettre C représente le total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 3,8% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 3,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2017 mais antérieurs au 28 mars 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.1.  la proportion de 4,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 27 mars 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 5,6% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2020 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 6,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2019 mais antérieurs au 1er janvier 2021 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
v.  la proportion de 7,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2020 mais antérieurs au 26 mars 2021 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
vi.  la proportion de 8,3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 25 mars 2021 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
d)  la lettre D représente 5 000 ou, s’il est plus élevé mais sans excéder 5 500, le nombre d’heures visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 771.2.1.2.1 à l’égard de la société pour l’année d’imposition ou le nombre d’heures visé au premier alinéa de l’article 771.2.1.2.2 à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année d’imposition, selon le plus élevé de ces nombres;
e)  la lettre E représente le total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 28 mars 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 27 mars 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 2% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2020 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 1% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2019 mais antérieurs au 1er janvier 2021 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
v.  un pourcentage nul à l’égard des jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2020.
2017, c. 1, a. 211; 2019, c. 14, a. 239; 2021, c. 36, a. 87.
771.0.2.6. Le pourcentage qui, pour l’application du sous-paragraphe d.4 du paragraphe 1 de l’article 771, doit être déterminé pour une année d’imposition à l’égard d’une société des secteurs primaire et manufacturier est égal:
a)  lorsque la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier de la société pour l’année d’imposition est de 50% ou plus, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 7,8% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 7,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2017 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 7,6% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2020 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 7,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  dans les autres cas, au plus élevé des pourcentages déterminés selon les formules suivantes:
i.  A × (B − 25%) / 25%;
ii.  [C × (D − 5 000) / 500] + [E × (B − 25%) / 25%].
Dans les formules prévues au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa si ce paragraphe s’appliquait;
b)  la lettre B représente la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier de la société pour l’année d’imposition;
c)  la lettre C représente le total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 3,8% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 3,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2017 mais antérieurs au 28 mars 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.1.  la proportion de 4,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 27 mars 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 5,6% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2020 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 6,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2019 mais antérieurs au 1er janvier 2021 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
v.  la proportion de 7,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2020 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
d)  la lettre D représente 5 000 ou, s’il est plus élevé mais sans excéder 5 500, le nombre d’heures visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 771.2.1.2.1 à l’égard de la société pour l’année d’imposition ou le nombre d’heures visé au premier alinéa de l’article 771.2.1.2.2 à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année d’imposition, selon le plus élevé de ces nombres;
e)  la lettre E représente le total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 28 mars 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 3% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 27 mars 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 2% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2020 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 1% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2019 mais antérieurs au 1er janvier 2021 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
v.  un pourcentage nul à l’égard des jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2020.
2017, c. 1, a. 211; 2019, c. 14, a. 239.
771.0.2.6. Le pourcentage qui, pour l’application du sous-paragraphe d.4 du paragraphe 1 de l’article 771, doit être déterminé pour une année d’imposition à l’égard d’une société des secteurs primaire et manufacturier est égal:
a)  lorsque la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier de la société pour l’année d’imposition est de 50% ou plus, au total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 7,8% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 7,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2017 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 7,6% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2020 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 7,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  dans les autres cas, au plus élevé des pourcentages déterminés selon les formules suivantes:
i.  A × (B − 25 %) / 25%;
ii.  [C × (D − 5 000) / 500] + [4% × (B − 25 %) / 25%].
Dans les formules prévues au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le pourcentage qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa si ce paragraphe s’appliquait;
b)  la lettre B représente la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier de la société pour l’année d’imposition;
c)  la lettre C représente le total des pourcentages suivants:
i.  la proportion de 3,8% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2018 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
ii.  la proportion de 3,7% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2017 mais antérieurs au 1er janvier 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iii.  la proportion de 3,6% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2018 mais antérieurs au 1er janvier 2020 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
iv.  la proportion de 3,5% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2019 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
d)  la lettre D représente 5 000 ou, s’il est plus élevé mais sans excéder 5 500, le nombre d’heures visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 771.2.1.2.1 à l’égard de la société pour l’année d’imposition ou le nombre d’heures visé au premier alinéa de l’article 771.2.1.2.2 à l’égard d’une société de personnes dont la société est membre dans l’année d’imposition, selon le plus élevé de ces nombres.
2017, c. 1, a. 211.